✍️ Titre IV : Le pouvoir exécutif
Section I : Le Gouvernement
Article 31 – Composition du Gouvernement
Le Gouvernement constitue la plus haute autorité exécutive de l’État.
Il est composé de :
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le Chef du Gouvernement,
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les ministres,
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et les secrétaires d’État.
Article 32 – Désignation du Gouvernement
Le Président de la République charge le candidat du parti ou de la coalition ayant obtenu la majorité des sièges à l’Assemblée des députés de former le Gouvernement dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections.
Article 33 – Investiture
Le Gouvernement est présenté à l’Assemblée des députés pour obtenir la confiance à la majorité absolue de ses membres.
En cas d’échec du candidat de la majorité, le Président de la République charge un autre candidat dans un délai maximal de trente (30) jours.
Si deux tentatives consécutives échouent, le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée et convoquer des élections anticipées.
Article 34 – Attributions du Gouvernement
Le Gouvernement est chargé de :
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exécuter les lois et les politiques publiques de l’État ;
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présenter des projets de loi, y compris le projet de loi de finances ;
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gérer les services et institutions publics ;
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veiller à la sécurité intérieure ;
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participer à l’élaboration de la politique étrangère et de défense en concertation avec le Président de la République.
Article 35 – Responsabilité politique
Le Gouvernement est politiquement responsable devant l’Assemblée des députés.
La motion de censure ne peut être déposée que par un texte motivé signé par au moins un tiers des membres, et adoptée à la majorité absolue.
Article 36 – Pouvoirs du Chef du Gouvernement
Le Chef du Gouvernement :
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dirige l’action du Gouvernement et coordonne entre ses membres ;
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nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État ;
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signe les décrets et règlements ;
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présente un rapport annuel à l’Assemblée des députés sur la politique générale du Gouvernement.
Les ministres sont individuellement responsables de leurs départements et présentent des rapports périodiques.
Article 37 – Démission du Gouvernement
La démission du Gouvernement est présentée par son Chef au Président de la République.
Le Gouvernement est réputé démissionnaire de plein droit dans les cas suivants :
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démission du Chef du Gouvernement ;
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retrait de confiance par l’Assemblée des députés ;
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vacance du poste de Chef du Gouvernement en raison de décès ou d’incapacité permanente.
Section II : Le Président de la République
Article 38 – Élection du Président
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois.
Nul ne peut exercer la fonction présidentielle pendant plus de deux mandats, qu’ils soient consécutifs ou séparés.
Article 39 – Conditions de candidature
Pour se porter candidat à la Présidence, il faut :
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être de nationalité tunisienne par la naissance, et jouir de ses droits civiques et politiques ;
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avoir au moins 40 ans le jour du dépôt de la candidature ;
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être parrainé par un nombre déterminé de députés ou de citoyens, conformément à la loi électorale.
Article 40 – Attributions du Président
Le Président de la République est chargé de :
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représenter l’État à l’étranger ;
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accréditer les ambassadeurs et recevoir les lettres de créance des représentants diplomatiques ;
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signer les conventions et traités après ratification parlementaire ;
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participer à la définition de la politique étrangère et de défense en concertation avec le Gouvernement ;
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proclamer l’état d’urgence conformément aux dispositions de la Constitution ;
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dissoudre l’Assemblée des députés dans les cas prévus par la Constitution.
Article 41 – Neutralité du Président
Le Président de la République incarne l’unité de l’État et la continuité de la Constitution.
Il doit rester neutre et ne peut cumuler sa fonction avec une responsabilité partisane durant son mandat.
Article 42 – Démission et vacance
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En cas de démission, le Président adresse une lettre écrite au Président de l’Assemblée des députés.
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En cas de décès ou d’incapacité permanente médicalement constatée, le Conseil national de concorde déclare la vacance du poste.
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Le Président de l’Assemblée des députés assure provisoirement la charge présidentielle pour une durée maximale de quatre-vingt-dix (90) jours, au cours de laquelle un nouveau Président est élu.
Article 43 – Responsabilité
Le Président de la République peut être mis en accusation en cas de violation grave de la Constitution ou de haute trahison.
L’acte d’accusation est voté par les deux tiers des membres de l’Assemblée des députés et l’affaire est portée devant la Cour constitutionnelle suprême.
La condamnation entraîne la destitution immédiate de ses fonctions.