Titre II : Droits et libertés

Titre II : Droits et libertés

✍️ Titre II : Droits et libertés

Article 9
La dignité humaine est la source des droits et des libertés. Elle est inviolable et protégée contre toute atteinte.

Article 10
Le droit à la vie est garanti à tout être humain.
La peine de mort est interdite de manière absolue.

Article 11
La torture, sous toutes ses formes, physiques ou psychologiques, ainsi que tout traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant, sont interdits, quelles que soient les circonstances ou les justifications, et sans aucune exception.

Article 12
La liberté personnelle est garantie.
Elle ne peut être restreinte que par une loi, dans la mesure de ce qui est nécessaire et proportionné, et pour un objectif légitime et précis.

Article 13
La liberté de pensée, de conscience et de conviction est absolue.
Toute personne a le droit d’adopter une religion ou une croyance, ou de ne pas en adopter, d’exercer ses pratiques ou de s’en abstenir, sans contrainte ni discrimination.

Article 14
La liberté d’opinion, d’expression, de critique, d’information et de presse est garantie.
Elle ne peut être limitée ni soumise à une censure préalable, sauf en temps de guerre ou d’état d’urgence, conformément à une loi qui ne porte pas atteinte à l’essence de ce droit.
Le droit de critique est garanti, à condition qu’il ne repose pas sur le mensonge, la falsification, l’injure ou la diffamation.
Il est affirmé que les idées, idéologies, croyances et religions ne sont pas sacrées ; seule la personne humaine l’est, dans sa dignité et son honneur.

Article 15
La vie privée, l’inviolabilité du domicile, des données et des communications sont garanties.
Elles ne peuvent être surveillées ou restreintes que par une décision judiciaire motivée, et dans les limites de la nécessité.

Article 16
La liberté de réunion pacifique, ainsi que la création de partis, d’associations et de syndicats et l’adhésion à ceux-ci, sont garanties.
Ils ne peuvent être dissous que par un jugement judiciaire définitif.

Article 17
Les droits économiques et sociaux sont garantis et comprennent : le droit à un travail décent, à une rémunération équitable, à l’éducation de base gratuite, à l’égalité des chances, aux soins de santé, à la sécurité sociale, à un logement convenable et à l’accès à l’eau potable.

Article 18
Les droits culturels et linguistiques sont garantis.
L’État s’engage à protéger la pluralité culturelle et à préserver le patrimoine matériel et immatériel dans toutes ses composantes : tunisienne, amazighe, arabe, africaine et méditerranéenne.

Article 19
Les droits numériques sont garantis et comprennent : le droit d’accès à Internet et à l’information, la protection des données personnelles, la liberté de l’espace numérique et l’interdiction de toute censure arbitraire.

Article 20
Le droit à un environnement sain et équilibré est garanti.
L’État s’engage à protéger les ressources naturelles et à en assurer la durabilité pour les générations futures.

Article 21
Aucun droit ou liberté ne peut être restreint que par une loi, pour une nécessité démocratique, et dans la mesure nécessaire pour protéger les droits d’autrui, l’ordre public, la santé publique ou la morale publique, sans porter atteinte à l’essence du droit.

Article 22
En cas d’urgence, certaines libertés et droits peuvent être restreints à titre temporaire conformément à la loi, sous le contrôle du Parlement et de la justice.
En aucun cas, les droits non susceptibles de restriction ne peuvent être affectés : le droit à la vie, l’interdiction de la torture, la liberté de conscience et le droit à un procès équitable.

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September 26, 2025