✍️ Titre VI : La Cour constitutionnelle
Article 52 – Création de la Cour
La Cour constitutionnelle suprême est une juridiction indépendante et permanente, dotée de la personnalité juridique ainsi que de l’autonomie administrative et financière.
Elle garantit le respect de la Constitution et la suprématie de ses dispositions.
Article 53 – Composition de la Cour
La Cour est composée de douze (12) membres hautement qualifiés et expérimentés en droit constitutionnel et en magistrature :
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quatre (4) élus par l’Assemblée des députés à la majorité des deux tiers ;
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quatre (4) désignés par le Conseil supérieur de la magistrature ;
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quatre (4) nommés par le Président de la République.
Article 54 – Durée du mandat
La durée du mandat est de neuf (9) ans, non renouvelable.
Un tiers des membres est renouvelé tous les trois (3) ans afin d’assurer la continuité.
Article 55 – Compétences de la Cour
La Cour constitutionnelle suprême est chargée de :
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le contrôle préalable de la constitutionnalité des projets de lois et des traités internationaux ;
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le contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois après leur promulgation, à la demande du Président de la République, d’un tiers des membres de l’Assemblée des députés ou du Conseil supérieur de la magistrature ;
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trancher les conflits de compétence entre les pouvoirs constitutionnels ;
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statuer sur les recours électoraux suprêmes ;
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interpréter les dispositions de la Constitution à la demande des trois pouvoirs ou des juridictions.
Article 56 – Exception d’inconstitutionnalité
L’exception d’inconstitutionnalité est un droit garanti à tout justiciable dans le cadre d’un procès en cours.
La Cour constitutionnelle doit statuer dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la saisine.
Article 57 – Force obligatoire des décisions
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et contraignantes pour toutes les autorités et toutes les personnes.
Tout texte déclaré inconstitutionnel est annulé à compter de la date de la décision, sans effet rétroactif, sauf si la Cour en décide autrement pour la protection des droits acquis.
Article 58 – Garanties des membres
Les membres de la Cour constitutionnelle jouissent de l’indépendance et de l’impartialité.
Ils ne peuvent être révoqués ou démis de leurs fonctions que par une décision judiciaire motivée, en cas de manquement grave à leurs devoirs ou de perte des conditions d’éligibilité.
Il leur est interdit de cumuler leur mandat avec toute activité politique, partisane ou syndicale.