Titre III : Le pouvoir législatif

Titre III : Le pouvoir législatif

✍️ Titre III : Le pouvoir législatif (Le Parlement)

Article 23 – Composition du Parlement
Le Parlement est composé de trois chambres :

  • L’Assemblée des députés : chambre législative élue au suffrage universel direct.

  • Le Conseil national de concorde : deuxième chambre chargée de garantir la constitutionnalité des lois et de protéger les droits et libertés.

  • Le Conseil national de la jeunesse : chambre consultative élue par les jeunes, chargée de présenter des propositions et des rapports soumis obligatoirement aux deux autres chambres.

Article 24 – Nombre de membres et mode de désignation

  • L’Assemblée des députés est composée de 150 membres élus au suffrage universel direct, selon le système de représentation proportionnelle par circonscriptions.

  • Le Conseil national de concorde est composé de 60 membres :

    • un tiers élu parmi les juges et professeurs de droit ;

    • un tiers désigné parmi les représentants des syndicats, des organisations nationales et de la société civile ;

    • un tiers élu parmi des personnalités compétentes et expérimentées, désignées par les conseils régionaux.

  • Le Conseil national de la jeunesse est composé de 72 membres âgés de 18 à 30 ans, soit six (6) membres par gouvernorat de la République, élus au moyen d’un scrutin spécial réservé à la jeunesse.

Article 25 – Durée des mandats

  • La durée du mandat de l’Assemblée des députés est de cinq ans, renouvelable une seule fois.

  • La durée du mandat du Conseil national de concorde est de six ans, avec renouvellement de la moitié de ses membres tous les trois ans.

  • La durée du mandat du Conseil national de la jeunesse est de trois ans, non renouvelable.

Article 26 – Compétences

  • L’Assemblée des députés est compétente pour adopter les lois, approuver le budget, voter la confiance au gouvernement et contrôler son action.

  • Le Conseil national de concorde est compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois et garantir leur conformité aux droits et libertés, avec la possibilité de rejeter les textes non conformes à la Constitution.

  • Le Conseil national de la jeunesse est compétent pour élaborer des rapports, des propositions et des politiques alternatives, qui doivent obligatoirement être soumis aux deux autres chambres pour débat.

Article 27 – Processus législatif
Aucune loi n’entre en vigueur qu’après son adoption par l’Assemblée des députés, puis son approbation par le Conseil national de concorde.
En cas d’objection du Conseil national de concorde, la loi est renvoyée à l’Assemblée des députés, qui peut l’adopter définitivement à la majorité des trois cinquièmes (3/5) de ses membres.

Article 28 – Lois financières
Les lois financières ne sont adoptées qu’après une décision conjointe de l’Assemblée des députés et du Conseil national de concorde, et après une audition obligatoire d’un rapport présenté par le Conseil national de la jeunesse.

Article 29 – Transparence
Les séances de toutes les chambres sont publiques.
Les délibérations et travaux sont publiés régulièrement, et l’accès numérique aux procès-verbaux ainsi que des outils de participation électronique sont mis à disposition des citoyens.

Article 30 – Dissolution des chambres

  • L’Assemblée des députés ne peut être dissoute qu’en cas d’échec répété dans la formation d’un gouvernement, conformément aux dispositions de la Constitution.

  • Le Conseil national de concorde et le Conseil national de la jeunesse ne peuvent être dissous que par une révision constitutionnelle.

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September 26, 2025