✍️ Titre XIV : Révision de la Constitution
Article 105 – Initiative de la révision
La révision de la Constitution peut être proposée par :
le Président de la République,
ou le Chef du Gouvernement après délibération du Conseil des ministres,
ou au moins un tiers (1/3) des membres de l’Assemblée des députés.
Article 106 – Procédure d’adoption
Les projets de révision de la Constitution sont adoptés :
à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée des députés,
à la majorité absolue des membres du Conseil national de concorde,
puis soumis obligatoirement à un référendum populaire et deviennent exécutoires par l’approbation de la majorité absolue des votants.
Article 107 – Dispositions intangibles
Ne peuvent en aucun cas être révisées les dispositions relatives à :
la nature civile et laïque de l’État,
les droits et libertés fondamentaux,
l’égalité entre les citoyennes et les citoyens,
l’alternance pacifique du pouvoir par les élections,
la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice,
l’unité du territoire national.
Article 108 – Cas d’interdiction
La révision de la Constitution est interdite dans les situations exceptionnelles suivantes :
pendant l’état d’urgence,
en temps de guerre,
en cas d’occupation étrangère,
ou lors de catastrophes exceptionnelles majeures.
