✍️ Titre XIV : Révision de la Constitution
Article 105 – Initiative de la révision
La révision de la Constitution peut être proposée par :
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le Président de la République,
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ou le Chef du Gouvernement après délibération du Conseil des ministres,
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ou au moins un tiers (1/3) des membres de l’Assemblée des députés.
Article 106 – Procédure d’adoption
Les projets de révision de la Constitution sont adoptés :
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à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée des députés,
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à la majorité absolue des membres du Conseil national de concorde,
puis soumis obligatoirement à un référendum populaire et deviennent exécutoires par l’approbation de la majorité absolue des votants.
Article 107 – Dispositions intangibles
Ne peuvent en aucun cas être révisées les dispositions relatives à :
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la nature civile et laïque de l’État,
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les droits et libertés fondamentaux,
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l’égalité entre les citoyennes et les citoyens,
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l’alternance pacifique du pouvoir par les élections,
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la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice,
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l’unité du territoire national.
Article 108 – Cas d’interdiction
La révision de la Constitution est interdite dans les situations exceptionnelles suivantes :
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pendant l’état d’urgence,
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en temps de guerre,
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en cas d’occupation étrangère,
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ou lors de catastrophes exceptionnelles majeures.