Titre XIV : Révision de la Constitution

Titre XIV : Révision de la Constitution

✍️ Titre XIV : Révision de la Constitution

Article 105 – Initiative de la révision
La révision de la Constitution peut être proposée par :

  • le Président de la République,

  • ou le Chef du Gouvernement après délibération du Conseil des ministres,

  • ou au moins un tiers (1/3) des membres de l’Assemblée des députés.

Article 106 – Procédure d’adoption
Les projets de révision de la Constitution sont adoptés :

  • à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée des députés,

  • à la majorité absolue des membres du Conseil national de concorde,
    puis soumis obligatoirement à un référendum populaire et deviennent exécutoires par l’approbation de la majorité absolue des votants.

Article 107 – Dispositions intangibles
Ne peuvent en aucun cas être révisées les dispositions relatives à :

  • la nature civile et laïque de l’État,

  • les droits et libertés fondamentaux,

  • l’égalité entre les citoyennes et les citoyens,

  • l’alternance pacifique du pouvoir par les élections,

  • la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice,

  • l’unité du territoire national.

Article 108 – Cas d’interdiction
La révision de la Constitution est interdite dans les situations exceptionnelles suivantes :

  • pendant l’état d’urgence,

  • en temps de guerre,

  • en cas d’occupation étrangère,

  • ou lors de catastrophes exceptionnelles majeures.

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September 26, 2025