✍️ Titre VII : L’état d’urgence
Article 59 – Proclamation de l’état d’urgence
L’état d’urgence est proclamé par l’Assemblée des députés à la majorité des trois cinquièmes (3/5) de ses membres, pour une durée n’excédant pas soixante (60) jours, renouvelable une seule fois dans les mêmes conditions.
Article 60 – Contrôle des mesures exceptionnelles
Toutes les mesures prises pendant l’état d’urgence sont soumises au contrôle du Parlement et de la justice.
Elles ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits non susceptibles de restriction, en particulier : le droit à la vie, l’interdiction de la torture, la liberté de conscience, et le droit à un procès équitable.
Article 61 – Droit de recours
Tout citoyen ou résident a le droit de former un recours devant la justice contre toute mesure prise durant l’état d’urgence.
La justice doit statuer sur ces recours en urgence.
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