✍️ Titre VIII : La gouvernance locale et régionale
Article 62 – Principe de la décentralisation
Le système de décentralisation est adopté dans le cadre de l’unité de la République, à travers des collectivités locales et régionales élues, dotées de la personnalité juridique ainsi que de l’autonomie administrative et financière.
Article 63 – Compétences des collectivités locales et régionales
Les municipalités et les régions sont compétentes pour :
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La gestion des services publics de base,
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L’élaboration et la mise en œuvre des plans de développement économique et social,
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La préparation et l’exécution de leurs budgets,
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La protection de l’environnement et du patrimoine naturel et culturel.
Article 64 – Ressources financières
Les collectivités locales et régionales disposent de ressources propres, en plus de transferts de l’État, sur la base des principes de solidarité nationale et d’équilibre entre les régions.
Elles ne peuvent être soumises à aucune tutelle préalable ; le contrôle se limite à la justice ou au contrôle a posteriori prévu par la loi.
Article 65 – Démocratie locale
Le principe de la démocratie locale est garanti à travers des élections libres et transparentes, une représentation équitable des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap, ainsi que par l’adoption de mécanismes participatifs dans la prise de décision locale.
Article 66 – Coopération locale et internationale
Les collectivités locales et régionales peuvent coopérer entre elles, avec l’État, et avec des organisations et institutions internationales, conformément à la loi et dans le respect de la souveraineté nationale.
Article 67 – Dissolution des conseils
Les conseils des collectivités locales et régionales ne peuvent être dissous que par une décision judiciaire définitive, selon les conditions fixées par la loi.