✍️ Titre V : Le pouvoir judiciaire
Article 44 – Indépendance de la justice
La justice est un pouvoir indépendant des pouvoirs législatif et exécutif.
L’État garantit son indépendance et sa neutralité.
Les jugements sont rendus au nom du peuple tunisien et sont obligatoires pour tous : individus, institutions et autorités.
Article 45 – Composantes de la justice
La justice se compose de trois ordres principaux :
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La justice judiciaire : compétente pour les litiges entre particuliers et les infractions pénales.
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La justice administrative : compétente pour le contrôle des actes de l’administration et le respect de la légalité.
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La justice financière : compétente pour le contrôle des finances publiques et la reddition des comptes des organismes et institutions publics.
La loi fixe l’organisation de chaque ordre judiciaire, sa composition, ses compétences et les voies de recours contre ses décisions.
Article 46 – Le Conseil supérieur de la magistrature
Le Conseil supérieur de la magistrature est une instance constitutionnelle indépendante, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative.
Ses membres sont élus parmi les magistrats, avec une représentation de la société civile et du milieu universitaire.
Il est chargé de :
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superviser la carrière des magistrats ;
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procéder aux nominations, promotions et mutations ;
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assurer la responsabilité disciplinaire et la reddition de comptes ;
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protéger l’indépendance de la justice contre toute ingérence ;
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donner un avis obligatoire sur les projets de lois relatifs au pouvoir judiciaire.
Article 47 – Le ministère public
Le ministère public fait partie du pouvoir judiciaire.
Il est indépendant, agit au nom de la société et conformément à la loi.
Il exerce ses compétences sous l’autorité de la justice et ne peut être soumis à aucune pression ni instruction politique ou administrative.
Article 48 – Garanties des magistrats
Les magistrats sont indépendants et ne sont soumis, dans leurs jugements, qu’à l’autorité de la loi.
Ils bénéficient de garanties d’impartialité et d’intégrité.
Ils ne peuvent être révoqués ou mutés sans motif légal et sans décision judiciaire.
Il leur est interdit d’exercer toute activité partisane, politique ou syndicale durant l’exercice de leurs fonctions.
Les magistrats sont tenus de respecter un code de déontologie garantissant l’intégrité et la transparence.
Article 49 – Publicité des audiences
Les audiences sont publiques, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi pour la protection de l’ordre public, des bonnes mœurs, de l’intérêt des mineurs ou de la sécurité nationale.
Tous les jugements doivent être motivés et rendus en audience publique.
Article 50 – Droit d’accès à la justice
Le droit de saisir la justice est garanti à toute personne.
La Constitution garantit le droit à un procès équitable, dans un délai raisonnable, devant un tribunal indépendant et impartial.
Une assistance judiciaire est assurée aux personnes n’ayant pas les moyens de supporter les frais de procédure.
Article 51 – La Cour constitutionnelle suprême
Il est institué une Cour constitutionnelle suprême, instance indépendante composée de magistrats et d’experts en droit constitutionnel, partiellement élue par le Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature, et partiellement nommée par le Président de la République.
La Cour constitutionnelle est chargée de :
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contrôler la constitutionnalité des lois avant et après leur promulgation ;
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trancher les conflits de compétences entre les pouvoirs ;
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statuer sur les recours électoraux suprêmes ;
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juger le Président de la République et les membres du Gouvernement en cas de violation grave de la Constitution ou de haute trahison.