✍️ Titre XI : Science, Éducation et Recherche
Article 90 – Droit à l’éducation
L’éducation est un droit pour chaque citoyenne et chaque citoyen.
Elle est obligatoire dans son cycle fondamental et gratuite dans l’enseignement public jusqu’au niveau universitaire, conformément à la loi.
Article 91 – Qualité de l’éducation
L’État s’engage à garantir la qualité de l’éducation et à développer ses programmes afin de renforcer les valeurs de citoyenneté, de liberté, d’égalité, de droits humains, de pensée critique et de capacité créative.
Article 92 – Recherche scientifique
La recherche scientifique et l’innovation sont à la fois un droit et un devoir national.
L’État s’engage à financer la recherche scientifique, à fournir l’infrastructure nécessaire et à encourager les universités et centres de recherche à innover et à coopérer au niveau international.
Article 93 – Intelligence artificielle dans l’éducation
L’État adopte l’intelligence artificielle et les technologies modernes comme moyens de développement de l’éducation, tout en garantissant l’équité numérique et en réduisant la fracture technologique entre catégories sociales et régions.
Article 94 – Liberté de pensée académique
La liberté de la recherche scientifique et de la pensée académique est garantie.
Elle ne peut être soumise à aucune forme de censure ni d’ingérence politique ou idéologique.